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Promenade des femmes détenues à la centrale de Cadillac

Posté par philippepoisson le 30 octobre 2008

Promenade des femmes détenues à la centrale de Cadillac

 

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Le capuchon d’étamine

Posté par philippepoisson le 30 octobre 2008

 

 » Le capuchon d’étamine de laine est porté par les détenus soumis à la règle de l’emprisonnement cellulaire individuel dans les maisons d’arrêt, en application de la loi de 1875. Le port du capuchon fut aboli en octobre 1950. »

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« Cages à poules »

Posté par philippepoisson le 30 octobre 2008

« Cages à poules » installées dans les combles au temps de l’école de préservation pour jeunes filles à Cadillac-Collection. Collection « Itinéraires du patrimoine », Le Château de Cadillac, juin 1999, page 42.

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L’essentiel sur l’histoire du costume pénal

Posté par philippepoisson le 30 octobre 2008

 » … En fournissant aux détenus un costume réglementaire, l’Administration choisit elle-même la conception de ce costume et le façonne de telle sorte qu’il ne puisse être utilisé par la population pénale pour agresser les « gardiens » avant 1919 et les « surveillants »« ses misions ». Même si l’on peut penser à posteriori que cette préoccupation apparaît tardivement dans les textes l’intérêt des détenus n’en est pas moins ignoré … » après cette date. La confiscation des vêtements personnels entraîne simultanément celle des accessoires susceptibles de servir à blesser, tels que boucles de ceinture, bretelles. Ces accessoires, potentiellement dangereux, sont remplacés par des accessoires en tissu ou des boutons prêtés par l’Administration pénitentiaire. On constate que rien n’est laissé au hasard, quand il s’agit pour l’institution de remplir

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Scènes de transfert de détenus au XIXe siècle

Posté par philippepoisson le 30 octobre 2008

En 1837, la chaîne des forçats est remplacée par la voiture cellulaire. Le fourgon cellulaire photographié ci-dessus par Atget sert au transfert des détenus. Six cellules sans fenêtre, placées de part et d’autre d’un couloir, accueillent ces derniers, qui voyagent anneaux aux pieds, assis sur un entonnoir en zinc. La cérémonie de la souffrance qu’offrait la chaîne des forçats a été remplacée par une « prison roulante, un équivalent mobile du Panoptique » selon Michel FOUCAULT. Les historiens jugent aujourd’hui cette thèse exagérée qui tend à présenter comme un mal une évolution représentant pourtant un progrès évident dans le traitement des prisonniers.

 En ce qui concerne les femmes, après leurs procès, elles sont transférées dans un autre quartier, de la même prison le plus souvent, à Paris, le « quartier des jugées » de Saint-Lazare, puis après 1892, en maison centrale si la peine ou le reliquat de la peine dépasse un an …

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La discipline dans les prisons algériennes en 1945

Posté par philippepoisson le 30 octobre 2008

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 » En 1945, dans les prisons algériennes la discipline ne peut pas être envisagée de la même manière que dans les prisons métropolitaines. La conception policière domine dans les établissements pénitentiaires de la colonie.

Cette dernière s’accompagne d’un nombre d’agents restreint insuffisamment nombreux pour assurer seuls la discipline des prisons. Les surveillants sont assistés de « prévôts ». Il s’agit d’un système généralisé en Algérie en 1948, et qui ne disparaît en métropole qu’à la fin des années 1950. Le prévôt de salle est un détenu souvent de droit commun, chargé par l’administration de faire respecter l’ordre dans son dortoir ou son quartier, généralement par la force. Décrit par Henri ALLEG en 1957, le prévôt est le plus souvent « un véritable tyranneau qui a lui aussi « ses » mouchards, qui injurie, brutalise, frappe, exige d’être servi, perçoit la dîme sur tout achat de cantine »[1]. Sur le principe, l’utilisation du prévôt est réprouvée mais l’Administration pénitentiaire maintient le système pour des raisons d’efficacité permettant une discipline parfaite… »

 


[1] Henri ALLEG, Prisonniers de guerre, Editions de Minuit, Paris, 1961, p. 29 

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Evolution historique du système des parloirs dans les établissements pénitentiaires

Posté par philippepoisson le 29 octobre 2008

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Evolution historique du système des parloirs dans les établissements pénitentiaires

 

Sous l’Ancien Régime, les prisonniers peuvent bénéficier des visites de leurs proches. Ces dernières sont rarement réglementées dans les prisons seigneuriales et des villes. Parfois elles y sont même encouragées. La visite des proches étant une opportunité pour le prisonnier de se voir attribuer des subsistances sans lesquelles il n’aurait pu survivre.

Des scènes de visites familiales sont reproduites sur des tableaux de la Révolution de 1789, et sont significatives : les détenus et leurs proches se retrouvent pour festoyer dans les divers endroits de la prison : cours de promenade, cellules, loges du concierge ou du geôlier.

Dans les prisons d’Etat paradoxalement, l’institution du lieutenant général de police, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, entraîne la mise en place d’un contrôle exigeant en matière de discipline des prisons, et en particulier de l’organisation des visites. Le modèle disciplinaire des prisons de l’Etat est appliqué à l’ensemble des prisons parisiennes au début du XVIIIe siècle, puis aux maisons centrales mises en service à partir du Premier Empire. Le règlement de 1822 concernant les parloirs prévoit un lieu spécifique pour le déroulement de celui-ci, tandis que les autorisations de visites sont décernées exclusivement par le directeur ou son adjoint. Une ébauche d’horaires est même esquissée à cette occasion.

Concernant les prisons départementales, le parloir s’organise notamment par le Règlement général du 30 octobre 1841, lequel entend mettre fin « aux prétendues orgies » qui ont lieu jusqu’à là. Le maire est chargé de délivrer les permis de visite.

Le même règlement de 1841 reprend l’essentiel des dispositions adoptées en 1822 pour les maisons centrales :

- lieu déterminé, sous le contrôle des gardiens ;

- durée et horaires des visites déterminées par un règlement particulier.

le parloir n’évolue plus guère par la suite, en ce qui touche à ses grands traits d’organisation :

- lieu déterminé ;

- surveillance des gardiens ;

- horaires stricts ;

- permis de visite délivrés par une autorité administrative (le juge d’instruction n’étant consulté pour les prévenus qu’à partir de 1866).

Sous la Troisième République, le parloir à double grillage se généralise dans les établissements pénitentiaires, ceci afin de prévenir les évasions, dans les maisons centrales à partir de 1872, dans les maisons d’arrêt cellulaires après 1877.

La seule véritable innovation intervenue entre cette date et les années 1970 consiste dans la substitution, au cours des années 1960, de la vitre « hygiaphone » à la double grille.

Postérieurement deux réformes essentielles interviennent :

- celle de 1975, qui prévoit le parloir sans dispositif de séparation dans les centres de détention ;

- la réforme réalisée par le décret du 26 janvier 1983, qui généralise cette mesure à l’ensemble des établissements pénitentiaires.

 

 

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Les cantines des prisons

Posté par philippepoisson le 29 octobre 2008

Les cantines des prisons

(Quelques extraits de l’article « Vivre avec son temps : Les cantines des prisons)

Monique SEYLER

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« La cantine est, dans la prison, le « surplus[1] » que les détenus sont autorisés à se procurer, sur leur argent propre, par l’intermédiaire de l’administration et qui leur permet d’améliorer le régime ordinaire.

Ce surplus a longtemps été la pièce maîtresse du système de subsistance des détenus. Aujourd’hui, ils mangent à leur faim et la cantine est utilisée pour rendre psychologiquement supportable la quotidienneté carcérale, dans un environnement sociétal – niveau de vie, mentalités, mœurs – qui accroît, par contraste, la rigueur de l’enfermement. Il s’agit d’éviter l’explosion. Au demeurant, c’est au cours des révoltes du début des années 1970 qu’a commencé d’apparaître l’emploi actuellement dévolu au surplus.

 

 

 

Les années de violence et la résistible ascension des cantines.

 

 

A partir de 1971 – et quatre années durant – les prisons françaises furent secouées par une crise d’une extrême violence : prises de personnels en otage, mutineries dépassant, par leur nombre et leur gravité, l’ampleur de ce qui est habituellement toléré par l’institution[2] et, enfin, révoltes généralisées à la totalité des établissements pénitentiaires de l’été 1974. Au bilan : 11 morts.

 

 

Au-delà des événements qui ont, ponctuellement, déclenché les révoltes – tels que la suppression des colis de Noël en 1971 – et des circonstances favorisantes, comme la présence de personnels particulièrement rigides, retour d’Afrique du Nord, la politisation de certains éléments de la population pénale par les leaders emprisonnés de mai 1968, ou encore la disproportion entre le nombre de surveillants et celui de la population pénale[3], les autorités concernées estimèrent que ce qui était fondamentalement en cause, c’était l’archaïsme généralisé de la prison qui imposait aux populations entrantes des modes de vie trop éloignées de ceux de la société libre pour qu’elles puissent les supporter. En 1970, on servait encore de la soupe à midi, en plein mois d’août. Habit de droguet, sans forme et sans couleur, cheveux courts, les détenus étaient mis, dans leur aspect physique, hors du temps. Au reste, ils n’étaient pas autorisés à posséder une montre : le temps auquel ils étaient soumis était celui de l’institution, rythmé par son seul fonctionnement.

 

 

Ni journaux, ni radio, ni télévision. Peu de courriers (une lettre d’une page par semaine) et guère de visites, limitées, en outre, à la seule famille légale. Le monde extérieur était maintenu à distance, pour être inoffensif. Enfin la cantine n’était que chichement approvisionnée : ainsi les cigarettes y étaient-elles vendues à l’unité, le choix limité aux deux marques les plus ordinaires, et seuls les détenus qui avaient obtenu des « galons de bonne conduite[4] » étaient autorisées à en acheter.

 

 

La réponse institutionnelle aux mutineries se fit donc en termes de modernisation. S’agissant du régime d’exécution des peines, création en 1972, d’une permission de sortir « pour maintien des liens familiaux » et de la réduction de peine pour bonne conduite. Et, concernant la quotidienneté matérielle, une fois effectuée la mise à niveau avec les habitudes alimentaires extérieures, le chauffage installé dans toutes les prisons, et les dernières « cages à poules[5] » supprimées, l’essentiel de l’aggiornamento fut, pour cause de manque de crédits, confié à la cantine.

 

 

Les années passant, les possibilités d’achat consenties aux détenus s’élargissent, à la fois réponse d’un personnel, resté sous le traumatisme des événements de 1971-1974, aux pressions des détenus – conscients, eux, de leur pouvoir, et de ce qu’ils en avaient obtenu – et moyen utilisé par l’institution pour faire accepter l’aggravation de la condition pénitentiaire, induite d’abord par le durcissement de la politique pénale, en 1978 ( création de la période de sûreté) et, ensuite, par la surpopulation.

 

 

La réforme de 1975 – qui clôt les années de violence – cède une dernière fois sur le régime d’exécution des peines. Elle instaure deux nouvelles réductions de peine : « pour réussite à un examen » et « pour gages exceptionnels de réinsertion sociale », cette dernière réservée aux seuls condamnés à des peines supérieures à 3 ans. Et elle élargit les conditions d’octroi des permissions de sortir – en même temps qu’elle allonge leur durée – pour les condamnés des centres de détention. Ces ultimes concessions, faites, la cantine a constitué, à l’évidence, l’élément de la quotidienneté carcérale sur lequel l’institution a estimé pouvoir céder sans remettre en cause la rigueur de la peine. Outre qu’il ne lui coûtait guère… »

 

 

Sources :

 

 

- SEYLER, Vivre avec son temps : les cantines des prisons, Déviances et Société, 1988, Vol. 12, N° 2, pp. 127-145.

 

 

- Crédit photographique : Ministère de la Justice / Musée National des Prisons.

 

 

www.prison.eu.org

 

 

 

 


 

 

[1] C’est ainsi qu’est désigné, dans le Code Pénal de 1791, qui crée la peine d’emprisonnement, ce que les détenus peuvent se procurer pour améliorer l’ordinaire.

 

[2] Il y a, dans le rapport d’activité publié annuellement par l’Administration Pénitentiaire, une rubrique « incidents collectifs » qui recense les révoltes sans gravité qui sont monnaie courante dans la prison.

 

[3] L’institution pénitentiaire connaissait, depuis 1971, des difficultés de recrutement des personnels de surveillance, qui allaient s’aggravant. On peut lire, dans le rapport annuel de l’Administration Pénitentiaire de 1973, p. 295 : « Les conséquences d’une telle situation sont particulièrement inquiétantes et risquent d’entraîner une désorganisation des services et de mettre en cause la sécurité des établissements ».

 

[4] Les fameux prévôts.

 

[5] On appelait ainsi des « cases à lits » juxtaposées, séparées les unes des autres par une partie inférieure pleine et une partie supérieure grillagée. Ces « cases à lits » avaient tout juste cent ans d’existence ! Elles avaient été inaugurées en 1874 à la maison centrale de Poissy.

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Discipline et prétoire dans les prisons françaises et les établissements pour mineurs(2)

Posté par philippepoisson le 28 octobre 2008

Quelques mots sur la discipline et les punitions infligées

aux jeunes détenus  

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Rappelons que les colonies pénitentiaires, qui pouvaient être publiques ou privées, recevaient les jeunes détenus acquittés en vertu de l’article 66 du Code Pénal, comme ayant  agi sans discernement (mais non remis à leurs parents) et les condamnés à des peines de plus de six mois mais inférieures à deux ans. Quant aux colonies correctionnelles, elles accueillent les condamnés à des peines de plus de deux ans, ainsi que les jeunes détenus des colonies pénitentiaires déclarés insubordonnés.

Pendant longtemps, l’Administration Pénitentiaire avait laissé une entière latitude aux établissements privés en ce qui concerne l’organisation de la discipline et de l’alimentation des jeunes détenus.

Seules certaines directives leur étaient données. C’est ainsi  que les établissements devaient tous fournir aux détenus une nourriture saine et suffisante. Aucun mode uniforme de discipline ne leur était imposé. Selon l’Administration Pénitentiaire, « un système d’éducation, si bien conçu qu’il paraisse, n’a de valeur qu’autant qu’il s’adapte parfaitement aux idées de celui qui est chargé de le mettre en pratique. A un directeur, qui sait prendre de l’emprise sur les enfants qu’il a mission d’élever, des moyens très simples, une admonestation, une réprimande, etc…suffisent pour rappeler les délinquants au sentiment de leur devoir. Il obtient ce résultat, là où d’autres échoueraient par l’emploi des punitions les plus sévères. L’éducation est une affaire de tact et de discernement, il ne faut donc pas obliger un chef d’établissement à punir une infraction par tel ou tel châtiment qui semble proportionné à la gravité de la faute, lorsqu’une répression plus efficace, peut-être, sera obtenue par un pardon accordé à propos ou par toute autre influence morale ». (Circulaire du 31 mars 1864, Code des Prisons, tome IV, p. 159.) 

C’est donc fort logiquement que les châtiments corporels se sont vus condamnés à cette époque.

Pourtant, la découverte d’abus, essentiellement l’usage de punitions d’une rigueur excessive, amena l’administration à prévoir un règlement d’ensemble des colonies pénitentiaires.(Règlement du 10 avril 1869).

Le régime disciplinaire des jeunes détenus – plus encore que le régime des adultes – allait combiner les punitions dont on voulait qu’elles soient justes et appropriées, et les récompenses. Le but de l’action étant de ramener les enfants au bien et de leur permettre quand ils seront parvenus à l’âge d’homme de pourvoir honorablement  à leurs besoins.

Pour les jeunes acquittés ayant agi sans discernement et n’ayant pas été remis à leur famille, l’Administration Pénitentiaire est chargée de les détenir mais (et ceci est clairement exprimé dans une circulaire du 5 juillet 1853) cette détention n’a d’autre but que d’assurer leur éducation.

Aussi l’Administration décide-t-elle seule, si l’enfant est ou non suffisamment réformé pour être remis à sa famille.

Une fois libéré, il peut réintégrer l’établissement pénitentiaire s’il ne justifie pas la bonne opinion qu’on avait conçue de son amélioration morale.

Les enfants condamnés ont une situation différente puisqu’ils sont détenus au titre d’une peine résultant de la condamnation. Leur détention peut-être abrégée par l’effet d’une commutation, ou cesser par l’effet d’une grâce. Cependant, ces enfants peuvent également faire l’objet d’un placement à l’extérieur de l’établissement ou être remis à leur famille à condition qu’ils aient exécutés les 2/3 de leur peine.

Malgré la rédaction du règlement de 1869, les principes généraux qui y sont contenus, resteront longtemps d’application difficile dans certains établissements. C’est pourquoi de nombreuses circulaires rappelleront à l’ensemble des directeurs de colonie la nécessité de respecter les prescriptions réglementaires.

Si l’on examine les infractions commises par les jeunes détenus au cours de leur détention, on constate que beaucoup d’entre elles sont à relier à l’éducation morale, religieuse et scolaire qu’on leur dispense. Ainsi la paresse, la négligence, les actes d’insubordination sont-ils réprimés en tant que tels. Bien plus, une mauvaise conduite et le relâchement dans le travail  peuvent entraîner après la libération, un placement dans un orphelinat, asile ou refuge pendant un temps déterminé  (placement qui doit cesser dès qu’est atteint l’âge de la majorité).

On retrouve dans les établissements pour jeunes les infractions traditionnelles. A titre d’exemples, citons les vols, voies de fait et actes d’immoralité. Disons aussi, que comme pour les prisons départementales, beaucoup d’infractions disciplinaires nous sont inconnues (elles figurent dans une imposante rubrique « divers ».) 

Concernant les punitions pouvant être prononcées à l’encontre de jeunes détenus, il convient de se reporter aux articles 96 et suivants du texte de 1869 qui en donnent pour la première fois une liste complète.

Les punitions autorisées sont les suivantes : la privation de récréation, de correspondance et de visites ; le piquet, la mise à genoux, les travaux de propreté générale, le port d’un vêtement disciplinaire, la perte des grades, des galons, des emplois de confiance ; les mauvais points, la réprimande en particulier ou en public, l’isolement pendant les repas, la radiation du tableau d’honneur, la cellule de punition.

Le règlement du 15 juillet 1899 qui remplacera pour partie celui de 1869 (et seulement pour les garçons) atténuera, certaines de ces punitions en prévoyant notamment que la privation de visite ne serait prononcée que dans des cas très exceptionnels, en précisant par ailleurs que le piquet ne serait imposé que pendant la récréation. En revanche, ce même règlement supprime quelques punitions telles que la privation de correspondance ou la privation de la pitance et en ajoutera d’autres comme la marche en rang pendant la récréation, les corvées, le lit de camp, le pain sec[3], le pain sec de rigueur[4] et le peloton de discipline.

(Pain sec : les enfants reçoivent la soupe le matin, le pain sec à midi, la pitance le soir. - Pain sec de rigueur : les enfants reçoivent la soupe le matin, le pain sec à midi et la soupe le soir ; ou la soupe le matin, le pain sec à midi et le soir.) 

Les textes de 1869 et 1899 prévoient encore qu’aucune retenue pécuniaire ne pourra être faite sur le salaire du jeune (sauf pour la réparation du dommage matériel qu’il aurait causé).

Quant à la mise en cellule de punition, elle ne devra être prononcée que pour les fautes les plus graves, lorsque sa durée devra dépasser 15 jours (avec une limitation à 3 mois jusqu’en 1869), les motifs de la punition seront communiqués au préfet et, à partir de 1899, s’agissant des jeunes garçons, l’approbation du Ministre sera nécessaire. Le prononcé de cette punition sera toujours lié à la constatation par l’Administration Centrale de la salubrité des lieux affectés à son exclusion.

Au titre des autres sanctions, il faut mentionner l’envoi des détenus jugés incorrigibles dans une colonie correctionnelle pour y être soumis à un régime répressif ( avec l’accord cependant du Ministre sur l’avis du Conseil de Surveillance et du Préfet), le placement des jeunes se conduisant ou travaillant mal à l’approche de leur libération – lorsqu’ils seront libérés effectivement – « dans un orphelinat, asile, refuge ou tout autre établissement qu’une maison de correction, pendant un temps dont le Ministre déterminera la durée, sans excéder toutefois leur majorité ». (Circulaire du 10 avril 1869, Code des Prisons, tome V, p. 487 et suivantes, et circulaire du 15 juillet 1899, Code des prisons, tome XV, p. 391).

Dans les établissements pour jeunes détenus le peloton de discipline équivaut à la salle de discipline des prisons pour adultes.

Les enfants mis au peloton de discipline sont placés, le soir, en dortoir spécial, le jour ils sont occupés aux corvées de l’établissement et ne sont pas mêlés aux autres pupilles. Ils prennent leur repas dans une salle spéciale.

Suivant la gravité des fautes, le peloton de discipline peut être prononcé avec vivres complets, pain sec ou pain sec de rigueur, ave couchage ordinaire ou lit de camp.(Circulaire du 10 avril 1869, Code des Prisons, tome V, p. 487 et suivantes, et circulaire du 15 juillet 1899, Code des prisons, tome XV, p. 391).

D’une manière générale, la mise à l’isolement d’un jeune détenu est entourée des plus grandes précautions. Le texte de 1899 renforce encore celui de 1869 à cet égard. (Le règlement de 1869 disposait que les jeunes détenus mis à l’isolement seront l’objet d’une surveillance continuelle, qu’ils seront fréquemment visités par le chef d’établissement et l’aumônier, et examinés par le médecin lors de ses visites, et qu’un surveillant devra, en outre, coucher dans le quartier des cellules).

Les textes de 1869 et 1899 prévoient également pour les jeunes détenus, la tenue d’un registre des punitions et l’inscription des sanctions sur un bulletin spécial de statistique morale classé au dossier de chaque enfant …

Sources 

M. BUTET, Fontevrault, Prison d’hier, Mémoire 17e promotion d’éducateurs, 1983. E.N.A.P. Fleury-Mérogis. 

G. BONNERON, Les Prisons de Paris, Maison Didot, Paris, 1897.

Jean FAYARD, « Une enfance en enfer », éditions Le Cherche Midi (2003).

Michel FIZE, « La répression disciplinaire dans les prisons françaises métropolitaines au XIXe siècle », Centre National D’Etudes et de Recherches Pénitentiaires, Ministère de la Justice, Collection Archives pénitentiaires, novembre 1982.

Marie ROUANET, « Les enfants du bagne », éditions Pocket (2001). Elle retrace cent ans d’histoire de la délinquance juvénile, à travers la vie dans les pénitenciers pour enfants qu’on appela les « petits bagnes ».

Site de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse. Ministère de la Justice.

M. UHLYARIK, Rapport in Vème congrès pénitentiaire international, Paris, 1895, p.359.

Photographies 

Henri MANUEL, Photographies de prisons, 1928-1932, Ministère de la Justice, Direction de l’Administration Pénitentiaire, mai 2000.

[7]


 

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Discipline et prétoire dans les prisons françaises et les établissements pour mineurs(1)

Posté par philippepoisson le 27 octobre 2008

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Avant 1830, les inspecteurs généraux des prisons, mettent en évidence le fait que les infractions à la discipline étaient souvent punies de façon excessive, parfois par de simples gardiens. 

 

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Le Prétoire  

Dans les maisons centrales, l’instauration du prétoire, le 8 juin 1842, cherche à restreindre l’arbitraire. Ce tribunal solennel quotidien est présidé par le directeur en présence de son adjoint (l’inspecteur), du greffier et de l’aumônier, le gardien-chef jouant le rôle du procureur. Le prisonnier peut faire entendre sa défense, mais il n’y a ni témoin ni débat contradictoire.

A l’origine, son fonctionnement formaliste et solennel à l’excès a pour finalité de protéger le détenu contre toute mesure arbitraire sans pour autant entamer la rigueur et la répression « C’est donc avec une sorte d’attention religieuse que les directeurs doivent veiller à ce que les détenus ne soient jamais l’objet d’aucune vexation de la part de qui que ce soit, à ce que jamais, s’il se peut, il ne leur soit infligé une punition imméritée ou excessive. Il faut les habituer à ne plus douter tant de la justice de l’administration que de sa fermeté. Son autorité et son influence s’affaiblissent au même degré par l’injustice et la faiblesse, et souvent l’une procède de l’autre ». (Voir note de bas de page)

L’instruction insufflait une procédure formaliste qui insistait tout particulièrement sur la solennité de l’audience. Le passage devant le prétoire, la configuration du local furent régis minutieusement. Les places que devaient occuper les assesseurs et le directeur étaient précitées. Ainsi, le bureau recouvert d’un tapis de serge verte devait être assez grand pour que le directeur et ses assistants s’y placent commodément. Une barre à hauteur d’appui séparera le bureau de l’auditoire.

Les punitions disciplinaires  

Les punitions disciplinaires officielles sont sévères pour des organismes souvent délabrés par l’excès de travail et les carences de la ration alimentaire. Elles comportent aussi une part d’arbitraire puisqu’elles sanctionnent surtout une infraction inévitable : parler. (Infraction à la règle du silence instaurée en 1839) .

Quant à l’exécution de la sanction disciplinaire, principalement pour ceux que les gardiens considèrent comme des fortes têtes, elle dépasse souvent toute mesure malgré les nombreux rappels à l’ordre de l’Administration, et il peut arriver qu’elle ne soit même parfois que l’expression de la violence sadique…

Les maisons centrales du Mont-Saint-Michel, de Nîmes, de Fontevraud et la plupart des autres grands établissements pour hommes sont connus pour prodiguer des peines extra-légales comme le cachot glacé, le piton (le détenu est ligoté très serré contre le mur, dans la position d’un crucifié) et autres cruautés. En 1839, les instruments de punition corporelle comme le piton, la cangue ou les menottes derrière le dos sont officiellement supprimés.

Le piton attache les mains dans le dos du prisonnier sur une planche fixée à la muraille. La cangue est une sorte de carcan que le prisonnier porte sur les épaules et qui emprisonne les mains et le cou.

 La mise aux fers subsiste pour le détenu qui aura usé de menaces, d’injures ou de violence à l’égard d’un personnel ou d’un co-détenu. L’anneau, la camisole de force, la sellette, la bricole perdurent pour les détenus et les bagnards car moins « sévères » que l’application des fers, et seront définitivement supprimés… en 1958 ! D’une manière générale, les châtiments corporels seront progressivement remplacés par des peines d’isolement (punition de cellule, cachot, salle de discipline, etc).

En 1872, devant la commission parlementaire, le directeur de l’Administration pénitentiaire, JAILLANT, reconnaît que les punitions sont encore excessives. Menottes, fers, camisoles de force restent trop fréquemment employés et de façon inhumaine…

Sources consultées

M. BUTET, Fontevrault, Prison d’hier, Mémoire 17e promotion d’éducateurs, 1983. E.N.A.P. Fleury-Mérogis.

G. BONNERON, Les Prisons de Paris, Maison Didot, Paris, 1897.

Jean FAYARD, « Une enfance en enfer », éditions Le Cherche Midi (2003).

Michel FIZE, « La répression disciplinaire dans les prisons françaises métropolitaines au XIXe siècle », Centre National D’Etudes et de Recherches Pénitentiaires, Ministère de la Justice, Collection Archives pénitentiaires, novembre 1982.

Marie ROUANET, « Les enfants du bagne », éditions Pocket (2001). Elle retrace cent ans d’histoire de la délinquance juvénile, à travers la vie dans les pénitenciers pour enfants qu’on appela les « petits bagnes ».

Site de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse. Ministère de la Justice.

M. UHLYARIK, Rapport in Vème congrès pénitentiaire international, Paris, 1895, p.359.

Photographies 

Henri MANUEL, Photographies de prisons, 1928-1932, Ministère de la Justice, Direction de l’Administration Pénitentiaire, mai 2000.

 Instruction du 8 juin 1842. Certains praticiens abondaient dans le sens d’une punition juste mais ferme si nécessaire. « Une condition indispensable des punitions… est d’apporter à la rigueur de la correction le tempérament qui commande la raison. L’indulgence intermittente, capricieuse est aussi nuisible qu’une rigueur exagérée et engendre chez le détenu l’aigreur et l’impassibilité », M. UHLYARIK, Rapport in Vème congrès pénitentiaire international, Paris, 1895, p.359. 

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